C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.07.04. Le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son patient du coût approximatif de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.04.